M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
4.3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent le quota ou le prêt de contingent individuel d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié ou n’est plus certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation ou du Programme de soins aux animaux des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique à partir du premier jour du mois suivant l’échéance prescrite dans l’avis écrit, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu de ces programmes.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 11639, a. 3.
4.3. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec réduisent le quota ou le prêt de contingent individuel d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié ou n’est plus certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique à partir du premier jour du mois suivant l’échéance prescrite dans l’avis écrit, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu du Programme.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 2; Décision 10938, a. 1.
4.3. Le Syndicat réduit le quota ou le prêt de contingent individuel d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié ou n’est plus certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique à partir du premier jour du mois suivant l’échéance prescrite dans l’avis écrit, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu du Programme.
Décision 9463, a. 1; Décision 10803, a. 2.
4.3. Le Syndicat réduit le quota d’un producteur d’oeufs d’incubation de poulet à chair qui, malgré la réception d’un avis, n’est pas certifié en vertu du Programme canadien pour la qualité des oeufs d’incubation dans le délai supplémentaire alloué.
Cette réduction de 6% pour un cycle complet est ajustée en proportion de la fraction de cycle à courir au moment de la réduction. Elle s’applique, de cycle en cycle, jusqu’à ce que le producteur soit certifié en vertu du Programme.
Décision 9463, a. 1.